La remise d’échantillons, de maquettes pour les marchés publics

Suite aux nombreuses mobilisations des acteurs de la communication, le @Economie_Gouv précise les règles de remise de maquettes et autres prestations intellectuelles dans le cadre de la passation des marchés publics.

La remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics .

Compte tenu des spécificités de certains appels d’offres et afin de permettre à l’acheteur de comparer les capacités des candidats ou les offres remises par les soumissionnaires, la réglementation de la commande publique permet d’exiger des opérateurs économiques la production d’échantillons, de maquettes ou de prototypes.Lorsque ces demandes nécessitent un investissement significatif des candidats ou des soumissionnaires, elles doivent donner lieu au versement d’une prime.

Bercy a rédigé une fiche technique pour encadrer la remise d’échantillons, maquettes et prototypes, et elle va complètement dans notre sens et précise l’article R2151-15 du code de la commande publique qui était floue jusqu’à présent. En résumé il est dit que toute remise de prestation intellectuelle constitue un effort significatif au sens de la loi, donc que l’acheteur public à l’obligation de verser aux candidats une prime dont le montant doit être a minima égal à 80% du travail demandé.

Fiche technique : La remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics (PDF – 1,8 Mo) Article R. 2151-15 du code de la commande publique

1.4 L’obligation de versement d’une prime en cas d’investissement significatif Lorsque les demandes d’échantillons, de maquettes ou de prototypes nécessitent un investissement significatif des candidats, elles doivent donner lieu au versement d’une prime dont le montant doit être indiqué dans les documents de la consultation12.

A contrario, l’acheteur peut demander, dans le cadre d’un marché publics de services juridiques de représentation, sur le fondement du 4° de l’article R.2123-1 du code de la commande publique , que l’offre soit accompagnée, sans contrepartie financière, d’un avis juridique en rapport avec l’objet et l’importance du marché public, lorsque cette prestation ne représente pas un investissement significatif.

L’acheteur veillera toutefois à s’inspirer des dispositions applicables aux autres marchés publics en prévoyant le versement d’une prime, afin d’assurer la plus large mise en concurrence possible.

L’investissement peut être considéré comme significatif lorsque les charges générées par la présentation d’échantillons, de maquettes ou de prototypes sont sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics et que cette différence, si elle n’était compensée par le versement d’une prime, aurait pour effet de dissuader les candidats potentiels de participer à la procédure.

Il appartient à l’acheteur de déterminer le niveau adéquat de la prime, en fonction du montant du marché public et de l’investissement supporté par les opérateurs économiques dans l’élaboration de leur candidature ou de leur offre afin d’assurer une juste compensation financière du coût des échantillons fournis. Le montant de la prime n’a pas à être strictement égal au coût exposé par le candidat ou soumissionnaire. Il doit, cependant,être suffisant pour amortir son investissement financier.Le caractère suffisant de la prime permet ainsi de garantir le respect des principes de la commande publique et notamment les principes de libre concurrence et d’égalité de traitement.

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